De la tranquillité et de la sécurité publique
Affichage pour les mal voyants

  • Section 1 - Fêtes et divertissements - tirs d'armes à feu - feux d'artifice
  • Section 2 - Séjours des nomades et forains
  • Section 3 - Mendicité - Collectes à domicile ou sur la voie publique
  • Section 4 - Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés
  • Section 5 - Dégradations - Dérangements publics
  • Section 6 - Lutte contre le bruit et les tapages
  • Section 7 - Dispositions relatives aux heures de fermeture des débits de boissons
  • Section 8 - Prévention des incendies dans les immeubles et locaux accessibles au public
  • Section 9 - Commerces de nuit

SECTION 1 : Fêtes et divertissements - tirs d'armes à feu - feux d'artifices

Article 35
Sans préjudice des dispositions pénales, il est défendu sans autorisation spéciale et préalable du Bourgmestre, de faire  éclater des pétards ou autres pièces d'artifice en quelque circonstance que ce soit ; la demande d'autorisation se fera  conformément à l'article 9.  Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 36
§1 Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans  les établissements publics ou à quelqu'endroit que ce soit, d'exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou  des pièces d'artifice, sauf autorisation préalable et écrite au Bourgmestre. En toute hypothèse, la vente ou la délivrance  de pétards ou pièces d'artifice sera interdite aux mineurs de moins de 16 ans. 
§2 Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, il est interdit de tirer des coups de canon, même à décharge à blanc pour  effrayer les oiseaux. Cette autorisation ne pourra être accordée que si le tir a lieu entre 7 et 21 heures et que la demande  revêt un caractère légitime. 
§3 Les demandes d'autorisation dont question aux §1 et 2 seront faites conformément à l'article 9.  Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 37

§1 Nul ne peut, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée conformément à l'Article 9, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. §2 L'autorisation dont il est question au §1 est implicitement accordée par le Bourgmestre : le mardi gras, jour du carnaval, ainsi que le jour de la fête d'Halloween. §3 Lorsque le Bourgmestre autorise des bals masqués et/ou travestis dans les lieux publics, le port du masque n'est alors permis qu'à l'intérieur de la salle où se donne le bal. Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros

Article 38

Sauf motif légitime, il est interdit d'être en possession en tout temps et/ ou d'utiliser sur la voie et dans les lieux publics  des sprays et/ ou sticks de couleur ou assimilés.  Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 39

Les artistes ambulants et de cirques, les cascadeurs, et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur  le territoire de la Ville sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, demandée conformément à l'article 9.

Article 40

Il est interdit d'organiser un marché, une kermesse ou d'exploiter un métier forain ou assimilé sur un terrain privé sans  autorisation préalable du Bourgmestre, demandée conformément à l'article 9.  Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

SECTION 2 : Séjour des nomades et forains

Article 41

§1 Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sauf disposition reprise à l'AR 1/12/1975 relatif au Code de la Route :
Alinéa 1 : les nomades et forains ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes (roulottes, caravanes, ainsi que leurs remorques) pendant plus de 24 heures sur la voie et le domaine publics.
Alinéa 2 : en outre, ils ne peuvent stationner sur les terrains communaux, sauf ceux spécialement aménagés à cet effet et dans le respect du règlement qui en régit l'utilisation, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 du présent article. Néanmoins, même dans ce cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d'entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangement pour la population.
Alinéa 3 : tout groupe ou toute famille de nomades ou de forains qui s'installe est tenu d'en informer le service compétent de l'administration communale et la police au moins 8 jours avant son arrivée.
Alinéa 4 : dispositions réglementant le séjour des nomades et forains sur des terrains communaux : le séjour ne peut s'envisager que moyennant un contact préalable avec l'administration communale et dans la mesure des possibilités du moment ; le séjour n'excédera pas 2 semaines consécutives le séjour sera conditionné par la signature d'une convention arrêtée par le Collège communal qui stipulera entre autres :
- le nombre de véhicules autorisés avec leur immatriculation,
- le prix de location du terrain à la journée,
- la durée du séjour,
- le paiement des consommations d'eau et d'électricité éventuellement mis à disposition,
- les modalités de gestion des déchets,
- le dépôt d'une caution modulable en fonction du nombre de jours d'occupation, pour garantir le respect de la convention.
§2 Sans préjudice de l'application de la législation sur le camping, leur séjour sur les terrains privés ne sera toléré que dans les propriétés clôturées à front de rue par une clôture établie suivant les indications données par l'administration communale. Ces terrains devront disposer d'un raccordement à la distribution d'eau, à l'électricité et être pourvus d'installations sanitaires mises à la disposition des usagers. De plus, une autorisation préalable et écrite devra être obtenue du propriétaire du terrain.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 250,00 euros.

Article 42

En cas d'infraction aux conditions imposées dans l'autorisation, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l'expulsion des contrevenants, ainsi que de l'interdiction d'un accueil ultérieur de ceux-ci.

SECTION 3 : Mendicité - Collectes à domicile ou sur la voie publique

Article 43

§1 Les personnes se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous le couvert de l'offre non  professionnelle d'un service quelconque, ne peuvent troubler l'ordre public, ni compromettre la sécurité ou la salubrité  publiques. 
§2 Il leur est interdit d'importuner les passants ou les automobilistes. 
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 44

Le mendiant ne peut être accompagné d'un animal agressif ou susceptible de le devenir et il ne peut exhiber aucun objet  de nature à intimider les personnes qu'il sollicite. Toute activité de mendicité en compagnie de mineurs est strictement  interdite.  Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 45

Sauf autorisations fédérales et/ou provinciales obligatoires, toute collecte de fonds ou d'objets effectuée sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite du Collège communal demandée au moins 30 jours calendrier avant la date prévue. L'autorisation et un document officiel d'identification doivent être présentés d'office par le collecteur aux personnes qu'il sollicite et contenir notamment les renseignements quant à la nature, le but et l'identité des collecteurs.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 250,00 euros.

SECTION 4 : Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés

Article 46

Les propriétaires et/ou les occupants d'un immeuble bâti ou non et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d'un mandat, doivent prendre toutes mesures afin d'éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.

Article 47

Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d'un mandat de prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux. A défaut pour eux de s'exécuter dans le délai imparti, il peut y être procédé par la Ville à leurs frais et risques.

SECTION 5 : Dégradations - dérangements publics

Article 48

Seront punis ceux qui auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui.
Le contrevenant est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.

Article 49

En dehors des hypothèses visées par le Code Pénal et notamment des prescriptions relatives au vol, il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains servant à l'utilité ou la décoration publiques, ainsi que d'escalader les murs et clôtures.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 50

Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par le Bourgmestre de manoeuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d'utilité publiques placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements reconnus d'utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l'Administration communale.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.

Article 51

Il est défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement la voie publique et les bâtiments.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.

Article 52

Sauf autorisation préalable du Bourgmestre demandée conformément à l'article 9, il est interdit de tracer des signes ou des inscriptions au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaussées et trottoirs ou toute autre partie de la voie publique. Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 250,00 euros.

Article 53

Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants. Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

SECTION 6 : Lutte contre le bruit et les tapages

Article 54 - Tapages

§1 Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.
§2 Seront punis ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 40,00 à 250,00 euros.
§3 Les propriétaires, gardiens et surveillants d'animaux dont les aboiements, hurlements, cris, perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 55 - Bruits d'appareils ou de véhicules

Sauf exercice d'un droit légal :
§1 Il est interdit de faire usage de tondeuses à gazon, de motobèches, tronçonneuses et autres engins à moteurs, électriques ou à explosion destinés notamment à des fins de jardinage et espaces verts entre 20 heures et 09 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
§2 Les fermiers utilisateurs d'engins agricoles et les services d'utilité publique ne sont pas visés par la disposition du paragraphe 1.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 56 - Diffusion de sons sur la voie publique

Sans préjudice de ce que l'article 51 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée conformément à l'article 9 de : faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique, faire usage sur la voie publique de mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, enregistreurs ou de tout autre procédé de diffusion. La présente disposition ne s'applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de diffusion utilisés avec écouteurs individuels ou dans des véhicules sans diffusion vers l'extérieur.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

Article 57 - Alarmes de véhicules

Tout système d'alarme ne peut inutilement incommoder le voisinage. Le propriétaire d'un véhicule dont l'alarme s'est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais. Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l'alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant. L'intervention du service de police dans ces circonstances sera elle-même facturée parmi les frais.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.


SECTION 7 : Lutte contre le bruit et les tapages

Article 58

Dans cette matière, restent d'application les dispositons actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville.

SECTION 8 : Prévention des incendies dans les immeubles et locaux accessibles au public


Article 59

Les exploitants d'établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux règlements de police spéciaux relatifs à la prévention incendie en vigueur sur le territoire d'Ottignies Louvain-la-Neuve. A cet effet, ils sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d'Incendie et aux ordres du Bourgmestre.
Toute infraction aux dispositions de ce règlement spécial est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.

SECTION 9 : Commerces de nuit

Article 60 - Autorisations - Interdictiions et obligations

§1 Autorisations
:
Alinéa 1 : L'exploitation d'un magasin de nuit ou assimilé est soumise à l'autorisation du Collège communal après instruction du dossier par le service communal du commerce . La décision du Collège communal se fonde sur l'avis et les recommandations des services de Police portant sur les risques de troubles à l'ordre public, à la sécurité et au calme qu'un tel commerce peut engendrer, sur un avis des services d'hygiène ainsi que sur tout autre avis qu'il estimerait opportun.
Alinéa 2 : Le Collège communal peut refuser d'accorder l'autorisation d'exploiter un magasin de nuit ou assimilé pour des raisons fondées sur des considérations liées à la localisation spatiale de l'établissement ou au maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme.
Alinéa 3 : Toute personne souhaitant commencer l'exploitation d'un magasin de nuit ou assimilé remet à l'administration communale les documents suivants : - une copie de sa carte d'identité ainsi que son numéro de téléphone - la mention du type d'établissement projeté - une attestation de conformité au règlement général des installations électriques - un numéro d'entreprise délivré par un guichet d'entreprise ou une copie du registre de commerce - une copie des statuts de la société munie du cachet du greffe du tribunal de commerce - le cas échéant, une copie de la demande d'autorisation de fabrication ou de mise en commerce de denrées alimentaires auprès de l'AFSCA
Alinéa 4 : Le Collège communal refuse d'accorder l'autorisation d'ouvrir un magasin de nuit ou assimilé si le demandeur omet de remettre les documents visés à l'alinéa 3.

§2 Interdictions et obligations
Alinéa 1 : Sans préjudice des dispositions de la loi du 28/12/1983 sur les débits de boissons spiritueuses et les taxes patentes, les commerces généralement ouverts au-delà des heures habituelles de travail tels que, notamment, les friteries, les petites restaurations rapides, les magasins de nuit et de vidéo ne peuvent vendre ou délivrer des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 16 ans. Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros. Alinéa 2 : Ces commerces sont tenus de prendre leurs dispositions afin de garantir à proximité immédiate de leur établissement : la tranquillité publique des voisins et de l'espace public, le passage sur la voie publique, la propreté du domaine public et du voisinage. Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.
Alinéa 3 : Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation d'exploitation si son titulaire ne respecte le présent règlement et ce, en application de l'article 119bis de la nouvelle Loi communale.
Alinéa 4 : En application de l'article 134 de la nouvelle Loi communale, le Bourgmestre pourra, indépendamment des peines prévues par le présent règlement, ordonner la fermeture immédiate du commerce en cas de troubles de l'ordre public, qui trouveraient leur origine dans des comportements survenant dans l'établissement.



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