De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique
Affichage pour les mal voyants


  • SECTION   1 - Utilisations privatives de la voie publique
  • SECTION   2 - De la vente, de la distribution d'imprimés et d'écrits non adressés sur la voie publique
  • SECTION   3 - Des manifestations et rassemblements sur la voie publique et dans les lieux privés , ouverts et accessibles
                         au public, et assimilés
  • SECTION   4 - Des normes spéciales d'application pour les grandes soirées festives étudiantes organisées chaque année
                         académique au Biéreau dans le haut de la Ville : Bal aux Lampions - Bal des Bleus - Oberbayern - Barbecue
                         des Kots à  projet - Bal des Busés.
  • SECTION   5 - De la déclaration des manifestations organisées dans des lieux clos et couverts
  • SECTION   6 - Objets pouvant nuire par leur chute
  • SECTION   7 - Obligations en cas de gel ou de chute de neige
  • SECTION   8 - De l'exécution de travaux
  • SECTION   9 - De l'émondage des plantations débordant sur la voie publique
  • SECTION 10 - Des trottoirs et accotements
  • SECTION 11 - De l'indication du nom des rues, de la signalisation et de la numérotation des maisons
  • SECTION 12 - De la circulation des animaux sur la voie publique et de la divagation


SECTION 1 : Utilisations privatives de la voie publique

Article 4
§1    Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par le Bourgmestre , toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.
Toute infraction à cette disposition est passible d’une amende administrative de 60 à 250 €.
§2    La demande écrite d’autorisation doit être adressée au Collège communal au moins 30 jours calendrier avant la date prévue.

Article 5
§1    La Ville peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique .
§2    Cette mesure d’office s’applique notamment aux engins divers présents sur la voie publique qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci.
Toute infraction  à ces dispositions est passible d’une amende administrative de 60 à 250 €.

SECTION 2 : De la vente, de la distribution d’imprimés et d’écrits non adressés sur la voie publique

Article 6 – De la vente
La vente itinérante d’objets quelconques sur la voie publique est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, après demande faite conformément à l’article 4 du présent règlement. La présente disposition ne vise pas les infractions relatives à la loi sur le commerce ambulant.
Toute infraction à cette disposition est passible d’une amende administrative de 60 à 250 €.

Article 7 – De la distribution d’imprimés et d’écrits non adressés
§1    Afin de ne pas nuire à la propreté des rues, toute personne  se livrant à la distribution d’imprimés, écrits, gravures, annonces, sur la voie publique,  devra veiller à ce qu’il n’y ait pas d’éparpillement de papiers sur celle-ci.
§2    Chaque document doit obligatoirement porter la mention « Ne peut être jeté sur la voie publique ».
§3    Il est interdit de déposer tout imprimé, écrit, gravure, annonce, etc., sur des véhicules en stationnement, cela pouvant mener à un état incontrôlable de malpropreté des rues. Cette disposition ne concerne pas les autorités publiques dans l’exercice de leurs missions.
§4    Les imprimés, écrits, gravures, annonces, etc., seront déposés uniquement dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet, et le plus profondément possible dans celles-ci.
Toute infraction à ces dispositions est passible d’une amende administrative de 60 à 250 €.

SECTION 3 : Des manifestations et rassemblements sur la voie publique , et dans les lieux privés, ouverts et accessibles au
                   public et assimilés


Article 8

§1    Il est interdit de provoquer des attroupements de nature à entraver la circulation sur la voie publique.
Définitions : - Voie publique : voir à l'article 2§2
§2    De la manifestation : principe général
Toute manifestation publique, tout rassemblement organisés sur la voie publique , au sens du Code de la route, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée conformément à l’article 9 du présent règlement.
Toute infraction à ces dispositions est passible d’une amende administrative de 60 à 250 €

Article 9De la demande d’autorisation
§1    Délais
-    La demande d’autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre, au moins 30 jours calendrier avant la date prévue pour la manifestation.
-    Le délai de 30 jours est ramené à 5 jours calendrier minimum en ce qui concerne les manifestations politiques et syndicales.
-    Le délai de 30 jours est porté à 60 jours dans le cas des grandes manifestations devant faire l’objet d’une ordonnance du conseil communal.
§2    Contenu de la demande d’autorisation
    La demande d’autorisation doit être précise et circonstanciée et contenir :
-    le(s) jour(s), heures et lieu(x) de la manifestation ;
-    la description de l’organisation, y compris le matériel mis en œuvre et le plan d’implantation de celui-ci ;
-    le nombre approximatif de participants attendus ;
-    le programme exact ;
-    les coordonnées complètes des organisateurs ;
-    le service éventuel de sécurité interne ;
-    la signature de deux personnes responsables de l’organisation de la manifestation.

Article 10 - Films, photographies et prises de son
§1    Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l’image de marque ou des personnes, l’utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, d’appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ou effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation du Bourgmestre, lequel fixe les emplacements autorisés. Cette disposition vise les travaux scolaires et de professionnels du cinéma pour autant que cette activité entraîne une occupation du domaine public et/ou des risques quant à la sécurité et la tranquillité publiques.
Toute infraction à ces dispositions est passible d’une amende administrative de 60 à 250 €.

§2    La demande d’autorisation doit se conformer à l’article 4.

Article 11 - Manifestations dans la zone piétonne de Louvain-la-Neuve – Respect de la dalle
§1    Hormis les marchés publics, braderies, brocantes, terrasses d’établissements et marchés spéciaux (notamment de Noël) régulièrement autorisés et/ou organisés par la Ville, il ne peut être organisé de manifestations de nature mercantile dans toute la zone piétonne de Louvain-la-Neuve.  En conséquence, toute demande de manifestation dans la zone piétonne de Louvain-la-Neuve portera exclusivement sur des activités de nature philanthropique, sociale, culturelle, sportive,syndicale ou politique, sauf application de la loi sur le commerce ambulant, et moyennant demande d’occupation du domaine public.
§2    Il est interdit d’apposer des fixations de quelque nature que ce soit dans le revêtement des voiries de la dalle piétonne.  Toute réparation rendue nécessaire sera facturée au prix coûtant.
En outre, toute infraction à cette disposition est passible d’une amende administrative de 100 à 250 €.

Article 12
- Heures de clôture effective des manifestations et rassemblements sur la voie publique.
§ 1 Sur tout le territoire de la Ville :

A.   Les grandes manifestations :
-    les "grandes manifestations" sont celles faisant l’objet d’une ordonnance de police prise par le conseil communal;
-    l’heure de clôture effective des grandes manifestations est fixée , sauf exception, au plus tard à 3 ( trois) heures du matin.

B.    Les manifestations moyennes :
-    les "manifestations moyennes" sont celles qui rassemblent un public provenant de plusieurs quartiers de la Ville et qui sont autorisées par le collège communal.
-    l’heure de clôture effective des manifestations moyennes est fixée au plus tard à 2 (deux) heures du matin.

C.    Les petites manifestations :
-    les «  petites manifestations » sont celles qui rassemblent un public provenant d’un seul quartier  ou rue de la Ville et qui sont autorisées par le collège communal;
-    l’heure de clôture effective des petites manifestations est fixée  au plus tard à 1 (une) heure du matin.

§ 2    Dans  la zone piétonne- de Louvain-la-Neuve, à l’exclusion du secteur du Biéreau appartenant à l’UCL :
    Sauf dérogation donnée par voie d’ordonnance de police du Conseil communal , les manifestations et rassemblements sur la voie publique dans toute la zone piétonne de Louvain-la-Neuve,  à l’exclusion du secteur du Biéreau appartenant à l’UCL doivent respecter l’heure de clôture effective fixée à  23 (vingt-trois) heures.

    Toute infraction à ces dispositions est passible d’une amende administrative de 60 à 250 €

SECTION 4 : En régime dérogatoire à la section 3, des normes spéciales d'application pour les grandes soirées festives
                   étudiantes organisées chaque année académique au Biéreau dans le haut de la Ville : Bal aux Lampions - Bal des
                   Bleus - Oberbayern - Barbecue des Kots à  projet - Bal des Busés


Définition du secteur UCL du Biéreau : le secteur UCL du Biéreau est défini par l'espace compris strictement à l'intérieur du périmètre délimité par l'avenue Georges Lemaître, l'Avenue Baudoin Ier, l'Avenue du Jardin Botanique et la Place Galilée.
Article 12 BIS

§1 En dérogation avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre, le Bourgmestre autorise les grandes manifestations festives étudiantes prévues traditionnellement chaque année dans la zone académique du Biéreau et approuvées aux dates convenues par le Vice-Rectorat aux Affaires Etudiantes de l'UCL de 20 heures 30 au lendemain 03 heures du matin.
Il s'agit des manifestations suivantes :
  1. le Bal aux Lampions
  2. Le Bal des Bleus
  3. l'Obergayern
  4. le Barbecue des Kots à projets
  5. le Bal des Busés
§2 Le Bourgmestre signifie par courrier les modalités d'usage à l'organisateur et en cas d'urgence, prend les mesures complémentaires qui s'imposent par voie d'arrêté de police.
§3 La Convention
Alinéa 1 - L'organisateur signe en sus une convention avec le Collège communal et dépose une caution en garantie du respect des engagements qui y sont prévus. Ceux-ci sont repris dans un listing qui lui est imposé par la Police. Ce listing porte sur divers points dont la production acoustique, le timing, la salubrité, la prévention incendie, l'affichage, l'installation des infrastructures.
Alinéa 2 - L'organisateur est tenu au respect des différents articles du présent règlement le concernant et de satisfaire aux injonctions de la police en la matière.
En cas de constat de carences, les faits seront portés à la connaissance du Collège communal qui, en application de la convention passée avec l'organisateur, retiendra définitivement la caution en tout ou en partie.
§4 Pour la circonstance :
Alinéa 1 - A Louvain-la-Neuve, sauf sur les lieux mêmes de la manifestation, les vendeurs de boissons et/ou d'aliments dont les commerces alimentaires, le secteur HORECA, les étudiants et les commerces ambulants ne peuvent implanter un débit de boissons et/ou d'aliments sur la voie publique.
Alinéa 2 - Il ne pourra être vendu de boissons spiritueuses sur la voie publique.
Définition de la notion de "Boissons spiritueuses" : telles que définies par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, soit :
1) tous les produits qui ont un titre alcoométrique excédant 1,2% vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des communautés européennes
2) les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22% vol et qui relèvent des codes NC 2204, NC 2205 et NC 2206
3) les eaux-de-vie contenant les produits en solution ou non.
Alinéa 3 - Les commerces, débits de boissons, Cercles et Régionales, étudiants fermeront pour 3 heures du matin au plus tard.
§5 Des magasins ouverts la nuit à Louvain-la-Neuve
Il est fait interdiction aux magasins ouverts la nuit de vendre des boissons spiritueuses ou d'autres boissons dont les contenants sont en verre et ce à partir du jour du début de l'animation considérée à 20h jusqu'au lendemain 7h. En cas d'infraction, le contrevenant se verra contraint par la Police de fermer son établissement jusqu'à l'heure susmentionnée.
§6 De l'interdiction et de la détention sur la voie publique de spiritueux et de contenants de boissons en verre dans le secteur UCL du Biéreau :
Alinéa 1 - L'offre, la vente et la détention de récipients en verre est interdite sur la voie publique dans le secteur UCL du Biéreau à partir du début de l'animation considérée à 18h30 jusqu'au lendemain 7h. Le contrevenant s'expose à la saisie de ces objets.
Alinéa 2 - Durant la manifestation, les contenants en verre ou les boissons spiritueuses seront vidés par la Police et jetés à la décharge.
§7 Des obligations incombant à l'organisateur de la soirée festive
En matière de sonorisation de la soirée festive, l'organisateur et les animateurs en charge de celle-ci sont tenus solidairement de respecter les normes ci-après:
la puissance électro-acoustique de sortie des installations de sonorisation est fixée à 92 db (A) à 20 mètres dans l'axe du diffuseur. En cas de circonstances particulières, la police pourra ordonner la modification de cette norme de référence.
Les diffuseurs seront placés à une hauteur suffisante de manière à être dirigés vers le bas en direction de la surface occupée principalement par le public
§8 De la surveillance des personnes et de la protection des biens par des agents de sécurité d'une entreprise de gardiennage.
Les organisateurs des animations sonorisées sont autorisés pour la circonstance à recourir exclusivement, dans le secteur académique considéré, aux services d'agents de gardiennage d'une société agréée par le Service Public Fédéral de l'Intérieur ayant reçu la formation spécifique en matière de contrôle de personnes.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 250,00 euros.

SECTION 5 : De la déclaration des manifestations organisées dans des lieux clos et couverts

Article 13 - Principe
Toute manifestation ponctuelle organisée dans des lieux clos et couverts ainsi que dans des lieux privés, ouverts et accessibles au public, impliquant une gestion de foule et/ou de circulation routière, doit faire l'objet d'une déclaration préalable et écrite au Bourgmestre, demandée conformément à l'article 14 du présent règlement.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.
Article 14 - De la forme et du contenu de la déclaration
§1 Délai et forme de la déclaration
La déclaration doit être adressée par écrit au Bourgmestre, au moins 30 jours calendrier avant la date prévue pour la manifestation.
§2 Contenu de la déclaration
La déclaration doit être précise et circonstanciée et contenir :
- le(s) jour(s), heures et lieu(x) de la manifestation;
- la description de l'organisation, y compris le matériel mis en oeuvre;
- le nombre approximatif de participants attendus;
- le programme exact;
- les coordonnées complètes des organisateurs;
- le service éventuel de sécurité interne;
- la signature de deux personnes responsables de l'organisation de la manifestation.

SECTION 6 : Objets pouvant nuire par leur chute

Article 15
§1 Il est défendu de déposer sur tout appui surélevé par rapport au sol, tout objet quelconque pouvant nuire ou effrayer par chute, voire sa menace de chute.
§2 Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police, faute de quoi il peut y être procédé par les services communaux, aux frais et risques du contrevenant.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.
Article 16
En dehors des périodes de festivités, manifestations ou cortèges autorisés par le Bourgmestre et sans autorisation expresse de la même autorité, il est interdit de suspendre, en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes ou autres décors. En tout cas, un passage libre de 4 mètres de haut doit être assuré sur toute la largeur de la voie publique.
En aucun cas, ces objets ne peuvent s'appuyer sur les fils de l'éclairage public, du téléphone ou de tout autre régie.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.
Article 17
Il est défendu de faire saillir sur la voie publique à partir de l'intérieur des habitations ou bâtisses des objets quelconques tels que planches, barres, persiennes ou volets, s'il ne se trouve à l'extérieur une personne responsable, chargée de diriger la sortie sans gêner les passants ou la circulation.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.
Article 18
Les auvents, persiennes, tentes, devront laisser un libre passage d'au moins 2,00 mètres au dessus du niveau du trottoir; lorsque celles-ci seront ouvertes, leur aplomb devra se trouver à 0,50 mètre en arrière de la bordure saillante. Volets, persiennes, tentes devront être maintenus par des arrêts. Ils ne pourront constituer un danger ou une nuisance pour la circulation.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende de 25,00 à 100,00 euros.

SECTION 7 : Obligations en cas de gel ou de chute de neige

Article 19
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie publique. Il est de même interdit d'établir des glissoires sur la voie publique.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.
Article 20
§1 Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d'une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe une voie suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.
§2 Dans le cas d'immeuble à appartements multiples, l'obligation est à charge du syndic, à moins que le règlement de copropriété n'en dispose autrement.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

SECTION 8 : De l'exécution de travaux
Sous-section 1 : travaux sur la voie publique
Article 21
Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur concernant la taxe sur l'occupation du domaine public et l'ouverture des tranchées en domaine public, l'exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable ou écrite du Bourgmestre conformément à l'article 4 du présent règlement.
Pour les organismes auxquels le droit d'exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d'une concession, l'autorisation du Bourgmestre porte sur les modalités pratiques d'exercice de ce droit.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 100,00 à 250,00 euros
Article 22
Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux, ou dans l'état précisé à l'autorisation visée à l'article 18.
A défaut de ce faire dans le délai fixé par l'autorisation, il est procédé aux frais du contrevenant.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 100,00 à 250,00 euros.
Article 23
Il est interdit de déverser ou d'entreposer tout matériau de construction sur les trottoirs, les accotements ou la chaussée. Il est également interdit d'y préparer du mortier ou tout autre mélange similaire sans prendre les dispositions utiles pour les protéger.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 60,00 à 250,00 euros.
Article 24
§1 Les transporteurs de terre, de végétaux, de matériaux, de décombres ou d'autres matières veilleront en tout cas, à ce que la voie publique soit exempte de matières ou objets pouvant provoquer des accidents de circulation ou des dommages quelconques aux personnes et aux biens.
Aux abords des chantiers et des lieux d'exploitation, la voie publique sera nettoyée autant de fois qu'il est nécessaire, afin d'éviter toute nuisance à la circulation des véhicules et des piétons.
§2 A défaut pour le transporteur de veiller au respect du §1 est passible d'une amende administrative de 100,00 à 250,00 euros
Sous-section 2 : travaux en dehors de la voie publique
Article 25
Lors de l'érection d'une construction à front d'alignement, il sera établi une palissade de 1,50 mètre de hauteur tout le long de la propriété.
Le trottoir devra rester libre sur une largeur de 1 mètre minimum.
Si cette contrainte ne peut être rencontrée, il sera établi un passage pour piétons; la palissade et éventuellement le passage pour piétons seront pourvus d'un éclairage de nuit.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 100,00 à 250,00 euros.
Article 26
Les conteneurs, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d'elles doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l'article 5 du présent règlement et de celles contenues dans le code de la route relatives à la signalisation des obstacles.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 100,00 à 250,00 euros.
SECTION 9 : De l'émondage des plantations débordant sur la voie publique

Article 27
§1 Les haies et buissons croissant le long de la voie publique ne peuvent avoir en souche, une hauteur supérieure à 1,80 mètre.
§2 Les arbres à haute tige doivent être plantés au moins à deux mètres de la limite de la voie publique.
§3 Les arbres, haies, buissons, taillis, doivent être tondus ou élagués, de manière à ce que les branches n'empiètent pas sur le domaine public, ni ne gênent le passage.
§4 Les obligations dont il est question au présent article incombent aux propriétaires, usufruitiers, locataires ou à tous ceux qui ont la jouissance, à quelque titre que ce soit, des biens sur lesquels se trouvent les arbres, taillis, haies et buissons à élaguer. A défaut pour eux d'y satisfaire, il pourra y être procédé à leurs frais.
Toute infraction aux dispositions des §1 à 3 est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.
Article 28
§1 En aucune manière les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière quelle qu'en soit la hauteur, ainsi que les dispositif d'éclairage public.
Les propriétaires, locataires ou tous ceux qui ont la jouissance du bien doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.
§2 A défaut de satisfaire au §1, il pourra y être procédé aux frais du contrevenant.
Toute infraction aux dispositions du §1 est passible d'une amende de 25,00 à 100,00 euros

SECTION 10 : Des trottoirs et accotements

Article 29
§1 Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
§2 A défaut de satisfaire au §1, il pourra y être procédé aux frais du contrevenant.
Toute infraction aux dispositions du §1 est passible d'une amende de 25,00 à 100,00 euros
Article 30
Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d'objets quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

SECTION 11 : De l'indication du nom des rues, de la signalisation et de la numérotation des maisons

Article 31
Tout propriétaire est tenu de laisser apposer, sur la façade de son immeuble, plaques de rues, plaques de signalisation officielle, appareils d'éclairage public ainsi que tout dispositif d'utilité publique.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.
Article 32
Toute personne est tenue d'apposer de manière visible de la voie publique le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) à son immeuble par l'administration communale.
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.
Article 33
§1 Il est défendu de modifier, masquer, de faire apparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section.
Si le dispositif a été effacé ou déplacé par suite de travaux ou toute autre circonstance, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.
A défaut, il est rétabli aux frais du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l'occupant de l'immeuble et/ou de celui qui en a la garde en vertu d'un mandat.
§2 Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d'y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.
La Ville peut enlever les objets et les inscriptions en infraction et rétablir la voie publique dans son état original aux frais des contrevenants
Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende administrative de 25,00 à 100,00 euros.

SECTION 12 : De la circulation des animaux sur la voie publique et de la divagation

Article 34
§1 Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique.
§2 Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d'un animal quelconque, excepté les chiens d'utilité publique notamment des services de sécurité publique et des services de secours en général.
§3 Sans préjudice des dispositions réglementant par ailleurs la détention d'animaux, tout propriétaire ou gardien d'un animal est tenu de prendre les précautions utiles pour éviter toute nuisance. Il pourra être contraint à prendre les mesures nécessaires.
§4 Toute personne s'abstiendra de circuler avec des animaux, sur l'espace public, sans prendre toute précaution nécessaire pour les empêcher de porter atteinte à la commodité du passage, à la salubrité et à la sécurité publiques.
§5 En ce qui concerne les chiens :
1. Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu, privé ou public, accessible au public.
2. Tout propriétaire ou gardien de chien est tenu de maîtriser en toute circonstance l'animal sous sa responsabilité, notamment par l'utilisation d'une muselière, le cas échéant.
3. Tout propriétaire ou gardien de chien doit clôturer son jardin en fonction de la taille et de la force de l'animal, dans le respect des dispositions urbanistiques.
§6 Des dispositions concernant les déjections d'animaux sur la voie publique sont prises à l'article 64 du présent règlement.
Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 25,00 à 250,00 euros.
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